Attention, les images ne sont pas toutes libres de droit !

Attention, les images ne sont pas toutes libres de droit !

Le développement d’internet et des supports numériques a rendu aisé l’accès à des contenus divers : images, textes et vidéos. Ainsi, télécharger une image est très simple, notamment grâce aux moteurs de recherche en ligne, comme Google images ou Yahoo!. Cependant, cette simplicité masque une réalité juridique. Les images, pourtant en libre accès, ne sont pour la plupart par libres de droits, mais soumises au droit d’auteur ou au droit à l’image des personnes.
Leur utilisation frauduleuse pourra entraîner une action en justice. Il est donc important pour les structures souhaitant utiliser des photographies de prendre les dispositions adéquates pour respecter ces droits.

Le droit de la propriété intellectuelle (droit d’auteur), régi par le Code de la propriété intellectuelle, encadre les droits exclusifs accordés aux auteurs sur leurs créations intellectuelles. Les photographies et illustrations sont, selon l’article L. 112-2 du dit code, considérées comme oeuvres de l’esprit.

Il en résulte que toute utilisation d’une photographie est subordonnée à une autorisation émanant de son auteur ou d’un mandataire de celui-ci, autorisation qui peut être concédée soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

La méconnaissance des règles de la propriété intellectuelle comme la reproduction de photographies sans utilisation peut aboutir à une condamnation civile pour contrefaçon. A ce titre l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. ».
Plusieurs solutions, sont envisageables pour ne pas contrevenir aux droits d’auteurs. Il est possible de télécharger des images à partir de banques d’images ou banques de données proposées par des agences de communication propriétaires du droit d’auteur sur leurs oeuvres et qui en font commerce. L’utilisation de ces images sera cependant subordonnée à la signature d’un contrat de licence. Autre possibilité, l’utilisation d’images « libres de droit », qui, malgré leur appellation, ne sont pas nécessairement gratuites. Enfin, dernière solution, gratuite, et sans risque : utiliser ses propres photographies.

Le droit à l'image

Les règles de la propriété intellectuelle ne sont pas les seules à encadrer l’utilisation des images. Les photographies sont également réglementées par ce que l’on nomme le droit à l’image. Ce droit comporte une double signification. D’une part, il s’agit du droit des personnes dont l’image est utilisée de contrôler l’exploitation qui en est faite et, éventuellement, d’en tirer profit. D’autre part, le public exerce son droit d’accéder aux images, de s’informer par l’image. Pour cela, le droit des journalistes d’informer par l’image et des artistes de créer des images doit également être pris en compte.
Les deux aspects du droit à l’image peuvent être contradictoires. Pour comprendre l’importance des deux facettes du droit à l’image, il faut s’intéresser dans un premier temps au droit à l’image des personnes avant de voir dans un second temps droit à l’information.

En droit français, le respect de la vie privée des personnes est abordé par l’article 9 du Code Civil qui dispose que : « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le législateur a adopté une vision très protectrice vis-à-vis des citoyens dont l’image serait diffusée. La jurisprudence est venue compléter ces dispositions en affirmant que : « toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ; c’est à celui qui publie cette image qu’il appartient d’établir que cette publication a été autorisée » (Cour d’appel de Paris, 1ere Chambre, 14 mai 1975, « Dorléac et Société Presse-Office »).

L’utilisation de l’image d’une personne est donc subordonnée à son autorisation. Pour des raisons de sécurité juridique, celle-ci doit être expresse et doit comporter différents éléments. Lorsqu’une autorisation a été concédée, le cliché doit être exploité en relation avec l’événement et/ou le cadre pour lequel l’autorisation a été donnée.

Pour respecter le principe de spécialité, il est nécessaire de préciser sur quels supports et dans quel contexte peuvent être utilisés les clichés. Ce contexte d’utilisation doit être circonscrit par l’autorisation. Le bénéficiaire de l’autorisation doit être clairement identifié, il est le seul à pouvoir exploiter l’image. Concernant la durée de l’autorisation, elle peut être déterminée ou indéterminée. Dans le second cas, la personne photographiée est en droit de demander la révocation de son autorisation, le droit civil prohibant les engagements perpétuels, en vertu de l’article 1780 du Code civil. Dans l’hypothèse de l’utilisation de photographies de mineur, l’autorisation doit être accordée par les titulaires de l’autorité parentale. Le mineur, s’il est en capacité de s’exprimer, doit également consentir et peut donc s’opposer à l’utilisation de son image.

Il existe cependant des exceptions à la nécessité d’autorisation. Il s’agit de l’exception d’information, qui peut notamment se manifester à l’occasion des manifestions sportives lors desquelles la presse est fréquemment présente. Ainsi, le droit à l’image doit se combiner avec l’exercice de la liberté de communication des informations. Si le public a un intérêt légitime à être informé, une personne ne peut s’opposer à la réalisation et à la publication de son image, ce qui est affirmé par la jurisprudence (Cour d’appel de Versailles, 1ere Chambre, 23 juin 2005). L’implication d’une personne dans un évènement, sportif par exemple, fait échec à son droit exclusif ; en revanche, il est nécessaire d’établir un lien direct entre l’image et l’évènement d’actualité.

Le renouvellement des licences est le moment idéal pour obtenir cette autorisation. A ce titre la FSCF propose un formulaire type « Création licence » lequel contient un encadré « droit à l’image » autorisant l’utilisation de photographies prises lors des manifestations sportives.