Le principe de neutralité

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RAPPEL DU PRINCIPE       

Les agents publics de l’Etat sont soumis à un principe strict de neutralité, et en particulier du respect de la laïcité dans l’exercice de leurs fonctions. Le respect de ce principe se retrouve à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.

Le principe de laïcité prévoit également la liberté de conscience et la liberté de culte, ainsi que l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.

Les apports de l’arrêt du Conseil d'Etat du 29 juin 2023 précisent plus concrètement son application. Il faut ainsi distinguer les règles s’imposant aux membres de la fédération exerçant une mission de service public, et les autres, que l’on pourra respectivement qualifier d’agents et d’usagers.

LES AGENTS DE LA FÉDÉRATION

L’obligation de neutralité s’impose aux fédérations sportives, car celles-ci exercent une mission de service public en application de l’article L. 131-9 du Code du sport. Elle s’impose également à leurs structures territoriales.

Toutes les personnes participant à l’exécution de cette mission de service public se doivent ainsi de respecter cette obligation de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions. Au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat, cela comprend :

  • Les dirigeants nationaux et ceux des structures territoriales de la fédération.
  • Le personnel salarié de ces mêmes structures.
  • Les bénévoles intervenant dans l’organisation ou sur le déroulement des manifestations ou formations nationales, régionales ou départementales.
  • Les arbitres et juges intervenant lors des compétitions ou rencontres nationales, régionales ou départementales.

LES USAGERS DE LA FÉDÉRATION

À l’inverse, les personnes dont l’activité au sein de la fédération n’implique pas l’exercice d’une mission de service public ne sont pas concernées par cette obligation de neutralité.

Cela comprend ainsi :

  • Les salariés et bénévoles des structures affiliées à la fédération.
  • Les licenciés des structures affiliées à la fédération.

Ces personnes sont même protégées par la liberté de conscience et la liberté de culte telle que prévue par le principe de laïcité. Toute remise en cause de ces dernières ouvre la structure à l’origine de celle-ci à des sanctions pénales.

Certaines limites peuvent toutefois être posées via les règlements d’activités ou le cahier des charges des organisations, uniquement pour des motifs objectifs liés à la sécurité, l’hygiène ou le respect de l’ordre public.