Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste ce travail par le médecin du travail, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe, compatible avec ses capacités (C. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10). Si cette obligation de reclassement n’est pas respectée, le licenciement pour inaptitude qui est prononcé peut être requalifié par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en cas d’impossibilité de reclassement ou de refus par le salarié du poste proposé, l’employeur peut engager une procédure de licenciement (salarié en CDI) ou de rupture anticipée du CDD. Cependant, il doit apporter les justifications expliquant l’impossibilité de reclasser le salarié et les raisons de son inaptitude.
Ainsi, dans un arrêt du 15 décembre 2015, la Cour de cassation apporte des précisions sur les justifications que l’employeur peut avancer pour démontrer que le reclassement du salarié était effectivement impossible.
Dans cette affaire, au cours de la recherche de reclassement d’une salariée « responsable administratif du personnel », le médecin du travail avait précisé qu’aucun poste ne pouvait convenir au sein de l’entreprise « en raison de l’inaptitude [de nature] relationnelle envers toute la hiérarchie au sein de l’entreprise ». L’employeur s’était ainsi basé sur les conclusions du médecin du travail pour justifier de son impossibilité de reclasser le salarié et de le licencier.
Saisie de l’affaire, les juges de la Cour de cassation ont considéré que si l’avis du médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de mettre tout en œuvre pour reclasser le salarié, les conclusions apportées par ce médecin sur les possibilités de reclassement du salarié concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de reclasser le salarié.
Cette affaire démontre l’importance de l’avis du médecin du travail en matière de reclassement d’un salarié. Par ailleurs, l’arrêt permet de mettre en évidence le fait que l’impossibilité de reclassement ne se justifie pas seulement par une inaptitude physique ou mentale, mais aussi par une inaptitude relationnelle.