Placement en activité partielle des salariés vulnérables : le régime est prorogé en 2021

Loi de finances rectificative

L’article 20 de la Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, prévoit le placement en activité partielle des « personnes vulnérables ». La loi prévoit des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

​Ordonnance du 21 décembre 2020

L’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020, proroge ce dispositif, permettant ainsi l’application des dispositions jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021. Sont ainsi confirmées les dispositions suivantes, selon lesquelles sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des 2 motifs suivants :

  • Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
  • Le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

​Rappel : Les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ne sont plus susceptibles d’être placés en activité partielle.

​Rappel des dispositions du décret du 10 novembre 2020

Le placement en activité partielle des personnes dites « vulnérables » a été précisé par décret du 10/11/2020, ​2 conditions à remplir :

  • Répondre favorablement aux critères permettant de considérer que le salarié est vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020 ;
  • Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées (fixées par ailleurs dans le présent décret). 

​Liste des personnes vulnérables

L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe la liste des personnes vulnérables comme suit :

  • Être âgé de 65 ans et plus ;
  • Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 
    • Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
    • Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
    • Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
    • Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • Être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare. 

​Mesures de protection renforcées

L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe également la liste des mesures protections renforcées, qui, si elles ne peuvent être respectées, permettent le placement en activité partielle des salariés vulnérables :

  • L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
  • L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
  • La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs. 

​Placement en activité partielle

L’article 2 du décret fixe les modalités de placement en activité partielle comme suit : Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, le placement en position d'activité partielle est effectué :

  • A la demande du salarié (nous ne sommes désormais plus dans le cadre d’un « placement automatique comme le prévoyait la loi de finances rectificative pour 2020) ;
  • Et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin. Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.  Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.