Contrôle honorabilité - Signalement des dangers

La lutte contre les violences sexuelles dans le sport a conduit au développement du Système d’information automatisé du contrôle d’honorabilité (SI honorabilité) des éducateurs sportifs et des exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) bénévoles disposant d’une licence sportive.

Le dispositif repose sur la transmission automatisée par les fédérations des données permettant aux services de l’Etat de procéder à ce contrôle.

Les fédérations sont expressément autorisées à recueillir les éléments relatifs à l’identité de leurs licenciés soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 et à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel à cet effet.

La première étape commence par le contrôle d'identité rapproché avec le répertoire national des personnes physiques et les données de la carte d'identité. Ces données sont sollicitées par les clubs, comités ou fédérations aux bénévoles concernés au moment de leur prise de licence, les fédérations informant expressément leurs licenciés soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 qu’ils peuvent faire l’objet de ce contrôle et des conséquences en cas de condamnation incompatible avec les fonctions exercées.

Le droit d’accès et de rectification à ce fichier s’exercera dans le cadre de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et auprès des fédérations sportives dont relèvent les personnes concernées. Le droit d’opposition prévu par cette même loi ne s’applique pas à ce traitement.

Les éducateurs sportifs titulaires d’une carte professionnelle font l’objet de contrôles systématiques réalisés annuellement par une consultation automatisée du bulletin N° 2 du casier judiciaire et du FIJAISV3. Le public peut s’assurer du contrôle réalisé par les services de l’Etat par la consultation de la carte professionnelle des éducateurs sportifs et directement depuis le site internet : http://eapspublic.sports.gouv.fr/

Les éducateurs sportifs bénévoles (et les exploitants d’EAPS) sont actuellement soumis aux mêmes obligations légales d’honorabilité que leurs homologues professionnels. Toutefois, leur bulletin N° 2 du casier judiciaire et leur FIJAISV ne sont pas systématiquement contrôlés.

En pratique, cette vérification peut être réalisée si les : nom de naissance, nom d'usage, prénom, date et lieu de naissance ainsi que la civilité (genre) des personnes concernées sont transmises. 

Ce fichier est déposé sur la plateforme dédiée dénommée « SI Honorabilité ». A ce jour, et dans un premier temps, le contrôle portera sur l’interrogation du FIJAISV mais également sur des fichiers des « cadres interdits » d’exercer dans le secteur sport ou le secteur jeunesse. Le secteur culturel est en cours de mise en place.

En cas de condamnation incompatible avec les fonctions exercées, les services départementaux de l'Etat (DSDEN/SDJES) notifieront une incapacité aux personnes contrôlées et les fédérations seront informées par la direction des sports, afin qu’elles puissent en tirer les conséquences disciplinaires et/ou administratives.

Notion d'éducateur sportif

Il résulte de la combinaison des articles L. 212-1 et L. 212-9 du code du sport que toute fonction, exercée à titre rémunéré ou bénévole, d’entrainement, d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique et sportive, à titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle est interdite :

  • auprès de tous publics, mineurs ou majeurs : aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation d’un crime ou d’un délit visés à l’article L. 212-9 du code du sport ;
  • auprès des mineurs : aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure administrative de suspension ou d'interdiction en lien avec un accueil de mineurs au sens du code de l’action sociale et des familles.

L’éducateur sportif peut ainsi être qualifié d’«entraineur », de « moniteur », de « coach », de « prévôt », de « manager » ou de « préparateur physique » ; la dénomination retenue dans chaque discipline est sans incidence sur l’obligation d’honorabilité. De même, la notion d’éducateur sportif n’est pas directement liée à la détention d’un diplôme ou d’un brevet fédéral.

Un licencié peut exercer des fonctions d’éducateur, y compris si ses interventions :

  • sont très ponctuelles ou aléatoires ;
  • sont réalisées uniquement auprès des majeurs ;
  • ne nécessitent pas de diplôme ou de brevet fédéral ;
  • se limitent à la gestion ponctuelle d’un groupe lors d’un match, d’un entrainement ou d’un stage.

Notion d'exploitant d'un EAPS

L’article L. 322-1 du code du sport interdit à toute personne d’exploiter directement ou indirectement un établissement d’activité physiques et sportives (EAPS) s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9.

Un EAPS est une entité qui organise la pratique d’une activité physique ou sportive, ce qui recouvre notamment tous les clubs de sport, les loueurs de matériels sportifs qui organisent la pratique, les centres de vacances ou de loisirs proposant principalement des activités sportives.

Ainsi, un exploitant d’EAPS est une personne responsable, en droit ou en fait, de l’organisation de l’établissement (du club). Toutes les personnes titulaires d’un mandat social (c’est-à-dire tous les élus) entrent dans cette catégorie, comme les salariés ou les bénévoles chargés de l’organisation générale et, à ce titre, habilités à prendre les décisions nécessaires, en particulier en cas de mise en danger des pratiquants au sein de l’établissement.

A minima et dans un premier temps, les exploitants suivants doivent être identifiés :

  • le président, le trésorier et le secrétaire pour les associations sportives (cela comprend toutes les associations affiliées et déconcentrées des fédérations sportives) ;
  • le gérant, président, directeur général, président du directoire et directeur général unique, en fonction de la forme de la société affiliée.

Il conviendra dans un second temps, d’identifier les autres exploitants éventuels qui ne figurent pas dans cette liste et entreraient dans la définition ci-dessus.

A noter : dans l’hypothèse où la personne exercerait à la fois des fonctions d’éducateur et d’exploitant, il convient de privilégier la saisie comme éducateur qui emporte des conséquences directes d’incapacité et interdiction d’exercer (et donc figurant sur la liste des cadres interdits), de fait plus sécurisantes, à la différence des exploitants pour lesquels les conséquences concernent l’établissement.

Identité des personnes contrôlées

Le contrôle de l’honorabilité d’une personne doit être réalisé avec son identité complète et exacte.

Concernant le nom de naissance : il s’agit du nom de famille qui figure sur l’acte de naissance. Celui-ci doit être distingué du nom d’usage avec lequel il est impossible de réaliser un contrôle d’honorabilité. Ainsi, le contrôle ne peut pas être opéré avec le nom d’époux ou d’épouse.

Concernant le prénom, il s’agit du premier prénom qui figure sur l’acte de naissance et sur les documents d’identité. S’il est admis légalement que « tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. », le contrôle d’honorabilité doit être effectué avec le premier prénom.

Le contrôle d’honorabilité avec le seul nom d’usage (nom du conjoint pour les personnes mariées) n’est pas possible.

Pour le lieu de naissance :

  • Pour les personnes nées en France, le choix effectué dans le premier menu déroulant (département) conditionne la liste des communes dans le second menu déroulant.
  • Pour les personnes nées à l’étranger, un menu déroulant contenant tous les pays est disponible. La commune de naissance ne nécessite pas de menu déroulant et est librement remplie par le déclarant.

En complément de ces données individuelles obligatoires pour le croisement avec le FIJAISV, les champs obligatoires suivants sont également indispensables au traitement d’une inscription au FIJAISV par les services de l’Etat et les fédérations :

  • Le département de résidence de l’intéressé ;
  • Le département d’exercice de l’intéressé (c’est à dire le département du club ou il est licencié);
  • Le nom du club (indiqué le plus explicitement possible)
  • Le type de fonction exercée : éducateur (EDU) et/ou dirigeant (EXP). 

Pour en savoir plus 

SIGNALEMENT D'UN MINEUR EN DANGER

  • JE SUSPECTE UN CAS DE VIOLENCE SANS QU’UN MINEUR N’AIT FAIT DE REVELATION Ecrivez ou appelez la Cellule de recueil des informations préoccupantes de votre département
  • UN MINEUR EST DANS UNE SITUATION TRES PREOCCUPANTE OU REVELE DES FAITS Ecrivez (avec copie à la CRIP) ou appelez le Procureur de la République ou son substitut au Palais de Justice le plus proche
  • UN MINEUR EST EN DANGER IMMEDIAT Contactez le commissariat de Police ou de Gendarmerie : appelez le 17

QUI PEUT, QUI DOIT SIGNALER ?

  • LES PARENTS : Lorsque les parents rencontrent des difficultés pour élever et éduquer leurs enfants, les pouvoirs publics sont chargés de les accompagner, de les soutenir, et parfois même de les suppléer. Tous les parents peuvent donc demander eux-mêmes cette aide.
  • LES PROFESSIONNELS : Tous les adultes qui accueillent, accompagnent, éduquent, prennent soin des enfants et des jeunes doivent signaler les cas de mauvais traitements (y compris les violences sexuelles) même lorsqu’ils sont tenus au secret professionnel.
  • TOUS LES CITOYENS : Chaque citoyen doit protéger les enfants et les adolescents en danger. Le signalement n’est pas une délation c’est au contraire une aide apportée à un mineur en difficulté.

QUAND SIGNALER ?

Vous devez signaler au plus tôt, dès que vous suspectez ou avez connaissance d’un fait, afin que l’enfant soit protégé de cette situation et que les équipes de police et de justice puissent enquêter rapidement et s’assurer de la sécurité du ou des mineurs, et ce même si les faits sont anciens. Il arrive souvent que d’autres mineurs de la même famille ou de l’entourage soient également victimes.

QUELS RISQUES EN CAS DE NON SIGNALEMENT ?

Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.

Le fait de ne pas empêcher un crime ou un délit contre une personne est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100000 € d’amende.

COMMENT SIGNALER ?

Lorsque vous constatez qu’un enfant ou un adolescent présente des troubles, des difficultés, des souffrances physiques ou psychiques, ou encore des comportements sexuels inappropriés qui vous font penser qu’il subit des maltraitances, vous devez le signaler aux autorités.

Ne restez jamais seul avec un doute ou une information : parlez-en avec des professionnels, des collègues, des supérieurs hiérarchiques.

Vous devez également contacter la CRIP (cellule de recueil des informations préoccupantes) de votre département ou appeler le 119 même anonymement. Son rôle est aussi de conseiller les professionnels et les particuliers qui se questionnent sur la situation d’un enfant.

Lors du signalement, indiquez :

  • Les éléments d’identité dont vous disposez sur l’enfant (nom, prénom, âge, adresse) et ses parents (nom, prénom, adresse).
  • Ce que vous avez observé (traces, comportements, troubles de l’enfant, de son entourage…………).
  • Les éventuels propos de l’enfant, à retranscrire le plus fidèlement possible en utilisant le vocabulaire employé par l’enfant (en citant l’enfant a dit…….).
  • Les propos d’autres témoins, en particulier des camarades de l’enfant ou des professionnels qui le prennent en charge.
  • Votre analyse de la situation, si vous êtes en mesure d’en proposer une.
  • Un médecin peut adresser un certificat médical directement au médecin de la cellule de signalement.
  • Les échanges lors des rencontres avec la famille et le positionnement des parents face aux difficultés abordées.
  • Les actions déjà menées le cas échéant.

Il est possible que vous hésitiez à signaler une situation, de peur d’accuser quelqu’un à tort. Sachez que les personnes qui reçoivent ces signalements sont formés à déceler les fausses accusations, et le signalement n’accuse personne. Il permet simplement de remonter une information à des professionnels chargés de prendre en compte une situation de souffrance et de démêler le vrai du faux.

Votre rôle n’est pas d’enquêter : c’est le rôle des enquêteurs et des experts. En tentant de le faire, vous risquez de limiter, voire d’empêcher le travail des professionnels.

QUI RECOIT LE SIGNALEMENT ?

  • LA CRIP

Les cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes existent depuis 2007 dans chaque département français.

Leur mission est d’analyser les situations de danger, de les transmettre aux autorités compétentes, d’informer et de conseiller les professionnels accompagnant les enfants et les adolescents concernés.

Les CRIP sont constituées d’équipes pluridisciplinaires qui évaluent la situation et décident des orientations (administratives ou judiciaires) les plus appropriées. En cas de danger, elles peuvent transmettre les informations sur un enfant directement au Parquet.

Retrouver les coordonnées des CRIP ici.

  • LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C’est le magistrat du ministère public chargé de l’action publique dans le ressort d’un tribunal de grande instance. Vous pouvez lui écrire au Tribunal de votre domicile.