
Conformément à la décision de la commission de discipline du 12 septembre 2025 confirmée par la commission de discipline d'appel du 19 novembre 2025, il est porté à la connaissance de nos membres, les décisions disciplinaires prises à l'encontre d'un encadrant de gymnastique artistique, salarié de son association. Ces décisions font suite à deux signalements pour comportements déviants. Après avoir étudié les signalements et les témoignages y compris celui de l'association employeuse, le mis en cause a été convoqué et entendu par la commission de discipline.
DécIsions de la commission de discipline
Par décision du 12 septembre 2025, la commission de discipline a constaté que l'association avait mis en place les mesures nécessaires pour la protection de ses adhérents et ce, dans le cadre de sa responsabilité en tant qu’employeur.
La commission de discipline a pris connaissance des neuf témoignages remis par le mis en cause à l’issue des débats, témoignages attestant de l’implication de l'encadrant dans l’exercice de son travail auprès des jeunes dont il a la responsabilité et qui constituent des témoignages de bonne moralité, sans qu’il puisse être relevé que ceux-ci aient pu être établis par complaisance.
Mais, il est noté que ces témoignages répondent au même schéma rédactionnel et n’apportent aucun élément sur les faits ou les circonstances dans lesquelles ceux-ci se sont perpétrés.
Il ressort par contre à leur lecture, que le mis en cause exerce une certaine autorité, voire une relative fascination sur ses élèves, qui passe par la réussite parfois même les rêves ou les attentes de toute une famille à plus forte raison pour un gymnaste aspirant au haut niveau. On y retrouve régulièrement les termes d’exigence, de discipline à inculquer, de rigueur, de respect du travail, dépassement de soi, engagement, excellence, confiance extrême, soin de la sécurité et de la santé, réussite, résultats sportifs.
Toutefois, les signalements et les témoignages recueillis dans le cadre de l’instruction diligentée à la suite des plaintes émises auprès de la FSCF, et portés à la connaissance du mis en cause, dénotent un tout autre comportement, déplacé par l’usage de paroles sur des gymnastes, humiliantes, voire vexantes et non appropriées, mais également par des gestes malveillants, et constituant des violences physiques ou même psychologiques que même son association employeuse a dû prendre en considération, celle-ci prenant des mesures de sensibilisation (Colosse aux pieds d’argile), et mettant en place des protocoles de vigilance (charte avec les parents, carnet de bord, ...).
Il est à noter que le mis en cause s’explique sur les faits à lui reprochés en les minimisant ou en les remettant en cause (tape derrière la tête non intentionnelle, voire accidentelle, mauvaise interprétation de ses propos...), ou en les niant catégoriquement.
Celui-ci va même jusqu’à les justifier par une vindicte qui serait menée contre lui, à la suite d’une dénonciation qu’il aurait effectuée en qualité de lanceur d’alerte à l’encontre d’un de ses anciens collègues n’appartenant plus à ce jour à l’association. Toutefois, aucun des faits rapportés ni par les plaignants eux-mêmes, ni par les témoins unanimes et concordants sur l’auteur des faits (le mis en cause) et le comportement décrit (violences psychologiques et physiques) ne font état de ce sujet.
Il peut apparaitre regrettable que malgré les mesures mises en place par l’association, et le travail entrepris pas le mis en cause lui-même au niveau personnel (suivi psychologique hebdomadaire...), celui-ci n’a toujours pas réalisé la prégnance de son comportement alors qu’il minimise les faits quand il ne les nie pas avec fermeté. Ceci laisse supposer que le mis en cause n’a toujours pas entamé sa prise de conscience du caractère déplacé voire obsolète, de sa pédagogie qui peut être qualifiée « d’un autre temps ».
La commission de discipline souligne que le milieu sportif est porteur de valeurs humaines fondamentales et que l’activité sportive participe à l’équilibre physique et psychologique de tout individu. Cependant, l’exigence de performance ne doit pas favoriser des violences dont il faut se prémunir.
Le rôle d’un l’entraîneur est d’apprendre à soutenir l’athlète dans la réussite comme dans l’échec ou la difficulté. Il convient par ailleurs pour lui de toujours conserver un langage respectueux dénué de tout dénigrement ou injure et d’adopter un comportement respectueux sans menaces physiques et/ou psychologiques.
Après délibération, la commission nationale de discipline en référence à l’article 26 du règlement disciplinaire, décide de prononcer une INTERDICTION TEMPORAIRE DE PARTICIPER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L’ORGANISATION ET AU DEROULEMENT DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES AUTORISEES PAR LA FEDERATION DELEGATAIRE OU ORGANISEES PAR LA FSCF OU SES ORGANES DECONCENTREES.
Après délibération, la commission nationale de discipline en référence à l’article 27 du règlement disciplinaire, fixe la durée de l’interdiction à : 11 MOIS soit du 1er octobre 2025 au 31 août 2026.
La commission de discipline en référence à l’article 26 du règlement disciplinaire décide de la publication de la présente décision dans les conditions fixées à l’article 28 : PUBLICATION DU PARAGRAPHE « 3. DECISIONS » DANS SON INTEGRALITE ET DE MANIERE ANONYME DANS L’INFOLETTRE, LE MAGAZINE « LES JEUNES » ET EN ACTUALITE DU SITE INTERNET DE LA FSCF.
DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE D'APPEL
Suite à la notification des précédentes décisions, le mis en cause a pris la décision de faire appel arguant du fait qu'il n'avait qu'une connaissance partielle des faits sans en connaître les détails et qu'il n'avait pu faire, le 12 septembre 2025, qu'une lecture rapide du dossier. Il indique par ailleurs ne pas reconnaître tous les faits signalés.
Par décision du 19 novembre 2025, la commission de discipline d’appel a constaté que si l'encadrant reconnait bien et regrette profondément la gifle de mai 2025 au jeune garçon, qu’il minimise totalement celle donnée en juillet 2023 à une jeune fille. Il est par ailleurs relevé que si celles-ci ont eu lieu en dehors du gymnase, elles l’ont été dans un contexte associatif.
Constat est fait également que la montée des cordes a été modifiée par des pompes et que parfois le vocabulaire employé peut être non approprié ou non adapté.
La commission de discipline d’appel relève par ailleurs que malgré la sollicitation, il n’a pas été obtenu le témoigne de () notamment sur l’altercation.
Enfin, les mesures mises en place par l’association, laisse entendre un degré de gravité au-delà de la prise de conscience du mis en cause sur ses méthodes, qu’il n’arrive pas à exprimer clairement dans leur changement.
Toutefois, le travail entrepris par le mis en cause lui-même au niveau personnel (suivi psychologique hebdomadaire...) laisse sous-entendre une réelle prise de conscience et des évolutions qui peuvent demander dans sa réalisation du temps pour en connaître les résultats.
Après délibération, la commission nationale de discipline d’appel déclare recevable et partiellement bien fondée l'encadrant en son appel de la décision rendue le 12 septembre 2025 par la commission de discipline.
Y faisant droit,
CONFIRMER la décision prise par la première instance en référence à l’article 26 du règlement disciplinaire : INTERDICTION TEMPORAIRE DE PARTICIPER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L’ORGANISATION ET AU DEROULEMENT DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES AUTORISEES PAR LA FEDERATION DELEGATAIRE OU ORGANISEES PAR LA FSCF OU SES ORGANES DECONCENTREES.
ANNULER la décision prise par la première instance en référence à l’article 27 à savoir la fixation de l’interdiction à 11 mois soit du 1er octobre 2025 au 31 août 2026.
DECIDER d’appliquer l’article 29 du règlement disciplinaire et D’ASSORTIR LA SANCTION D’UN SURSIS : La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée à l’article 26. Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis.
CONFIRMER la décision prise par la première instance en référence à l’article 26 du règlement disciplinaire sur la publication des décisions dans les conditions fixées à l’article 28 : PUBLICATION DES DECISIONS DANS SON INTEGRALITE ET DE MANIERE ANONYME DANS L’INFOLETTRE, LE MAGAZINE « LES JEUNES » ET EN ACTUALITE DU SITE INTERNET DE LA FSCF.


