Rompre le contrat de travail

ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail, c’est-à-dire sa fin avant la date prévue, peut prendre différentes formes. La procédure de rupture varie selon les situations. Plusieurs documents doivent être remis au salarié qui peut par ailleurs prétendre, dans certains cas, à une indemnité.

RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITÉS DE RUPTURE

Licenciement

Régime fiscal : Détermination de la part exonérée d’impôt sur le revenu, limitée à soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS soit 246.816 € en 2020).

Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) : Détermination de la part exonérée de cotisations en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants : La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu  ou 2 fois le PASS (82.272 € en 2020).

Cotisations CSG/CRDS : Détermination de la partie exclue de cotisations CSG/CRDS en retenant la plus petite des 2 limites d’exclusion : soit la part exclue de cotisations soit la part correspondant au montant légal ou conventionnel. Les cotisations CSG/CRDS sont calculées sans aucun abattement.

Mise à la retraite

Régime fiscal : Détermination de la part exonérée d’impôt sur le revenu, limitée à soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 5 PASS soit 205.680 € en 2020).

Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) : Détermination de la part exonérée de cotisations en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants : soit la part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu soit 2 fois le PASS (82.272 € en 2020).

Cotisations CSG/CRDS : Détermination de la partie exclue de cotisations CSG/CRDS en retenant la plus petite des 2 limites d’exclusion : soit la part exclue de cotisations soit la part correspondant au montant légal ou conventionnel. Les cotisations CSG/CRDS sont calculées sans aucun abattement.

Rupture conventionnelle

  • Si le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite :

Régime fiscal : soumission dès le 1er euro (le régime de l’indemnité de départ volontaire à la retraite s’impose).
Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) : soumission dès le 1er euro (le régime de l’indemnité de départ volontaire à la retraite s’impose).
Cotisations CSG/CRDS : soumission dès le 1er euro (le régime de l’indemnité de départ volontaire à la retraite s’impose), sans abattement.
Forfait social (taux de 20%) : exonération totale

  •  le salarié n’est pas en mesure de bénéficier d’une pension de retraite :

Régime fiscal : détermination de la part exonérée d’impôt sur le revenu, limitée à soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS soit 246.816 € en 2020).
Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) : détermination de la part exonérée de cotisations en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants : soit la part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu soit 2 fois le PASS (82.272 € en 2020).
Cotisations CSG/CRDS : détermination de la partie exclue de cotisations CSG/CRDS en retenant la plus petite des 2 limites d’exclusion : soit la part exclue de cotisations soit la part correspondant au montant légal ou conventionnel. Les cotisations CSG/CRDS sont calculées sans aucun abattement.
Forfait social (taux de 20%) : la part exonérée de cotisations sociales est soumise au forfait social. Masquer

MISE A PIED CONSERVATOIRE

Il est très fréquent que l’employeur qui constate un fait fautif grave du salarié commence par une mise à pied conservatoire avant d’engager la procédure de licenciement. Cependant, il faut être vigilant car le délai entre la mise à pied conservatoire et l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit être très court.

En effet, si l’employeur attend trop sans motif valable, la mise à pied perd son caractère conservatoire et devient une sanction interdisant la possibilité du licenciement qui serait une deuxième sanction pour les mêmes faits.

La mise a pied d’un salarié peut avoir deux natures :

  • soit elle est disciplinaire et elle constitue une sanction ;
  • soit elle est conservatoire dans l’attente d’une sanction et un licenciement peut être prononcé.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 14 avril 2021 donne une illustration d’un délai déraisonnable  de 7 jours calendaires entre la mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable lorsqu’il n’existe pas de motifs pour expliquer ce délai . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-12.920, Inédit)

Dans cette affaire, le salarié avait été mis à pied conservatoire le 8 septembre 2015 et convoqué le 15 septembre 2015 – soit 7 jours calendaires plus tard dont 4 jours travaillés – à un entretien préalable à un éventuel licenciement  puis licencié par lettre du 29 septembre 2015 pour faute grave. Le salarié estimant que la mise à pied constituait non une mesure conservatoire mais une sanction saisissait la juridiction prud’homale pour constater l’illicéité de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1331-1 du code du travail qui prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

Pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d’appel, après avoir rappelé que le caractère conservatoire de la mise à pied ne devait être retenu que si celle-ci était immédiatement suivie de l’engagement d’une procédure de licenciement, a constaté que tel était le cas, puisque seulement quatre jours travaillés avaient séparé cette mise à pied de la lettre de convocation à l’entretien préalable. La Cour de Cassation n’est pas de cet avis.

Elle a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée sept jours calendaires après la notification de la mise à pied et que cette mesure présentait le caractère d’une sanction disciplinaire et que l’employeur ne pouvait ensuite décider à raison des mêmes faits le licenciement de l’intéressé.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-12.920, Inédit)

Par arrêt du 30 octobre 2013, n°12-22.962, la Cour de Cassation avait refusé la qualification de mise à pied conservatoire à une mise à pied pour laquelle une procédure de licenciement n’avait été engagée que six jours plus tard sans justifier d’aucun motif à ce délai.