Temps de travail

Conventions de forfait

Deux types de forfait sont prévus par le code du travail : le forfait en heures, qui peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel et le forfait en jours, nécessairement annuel.

Si la signature d’une convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures ne nécessite pas la conclusion préalable d’un accord collectif qui en fixe les modalités, il n’en va pas de même pour la convention de forfait annuel, en heures ou en jours, qui doit être précédée d’un accord collectif qui fixe le cadre du forfait, ses limites et les garanties offertes aux salariés.

En outre, seules certaines catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait annuel. Par ailleurs, les Conventions Collectives Nationales du Sport et de l'Animation réglementent les conventions au forfait.

En matière de conventions de forfait, il convient de distinguer les domaines d’ordre public pour lesquels le législateur fixe les règles auxquelles il n’est pas possible de déroger, les domaines qui relèvent de la négociation collective (avec la primauté donnée à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche), et enfin, le cas échéant, les règles dites « supplétives », c’est-à-dire applicables à défaut d’accord collectif.

Tout forfait, qu’il soit en heures ou en jours, requiert l’accord du salarié et donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit. Il peut s’agir d’une clause du contrat de travail ou bien d’une convention à part entière. Si le forfait prend la forme d’une clause du contrat de travail qui n’est pas prévue au contrat de travail initial, sa mise en œuvre constituera une modification de ce dernier, qui devra donc être acceptée par le salarié et faire l’objet d’un avenant écrit.

De même, si le forfait prend la forme d’une convention individuelle de forfait, la modification de cette dernière ne peut résulter que de l’accord des deux parties. Si cette proposition de modification repose sur un motif économique, les dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail devront être respectées.

Le bulletin de paie doit mentionner la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a renforcé le nombre de clauses obligatoires devant figurer dans un accord collectif instaurant un forfait annuel (en heures ou en jours).