Dissolution de l'association

Dissolution de l'association

Comme n'importe quel groupement, les associations naissent, fonctionnent et parfois meurent. La dissolution d’une association est régie par l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et peut prendre plusieurs formes :

La dissolution statutaire

De manière générale, les associations sont créées pour une durée illimitée mais il arrive qu’elles soient constituées pour une durée déterminée. De fait, dans l’hypothèse d’une durée déterminée, en l’absence de prorogation avant l’arrivée du terme statutairement fixé, l’association sera dissoute automatiquement en dehors de toute assemblée générale. Au-delà du terme, l’association ne pourra poursuivre son activité que pour procéder aux opérations de liquidation. A défaut, elle sera considérée comme une association de fait et donc dénuée de toute personnalité juridique.

Ainsi, les statuts de l'association peuvent prévoir, lors de la création ou en cours d'existence, que l'association sera dissoute pour des causes qu'ils énumèrent (arrivée du terme, réalisation ou extinction de l'objet associatif, retrait ou expiration d'un agrément administratif, nombre de membres inférieur à un certain seuil.............).

La dissolution volontaire

L'assemblée générale des membres de l'association dont la durée est dite "illimitée" peut voter sa dissolution dans les conditions fixées par les statuts, et ce à tout moment. Dans le silence des statuts, seule une assemblée générale extraordinaire statuant à l’unanimité des membres peut prononcer cette dissolution. Les raisons de cette dissolution peuvent être très diverses :

  • manque de motivation des bénévoles,
  • réalisation de l'objet en vue duquel l'association s'est créée ou disparition de cet objet associatif,
  • démission ou disparition de tous les membres,
  • difficultés financières aboutissant à la liquidation judiciaire,
  • insuffisance de bénévoles et/ou de projets que l'association se propose de mener à bien.
  • .....................

Les membres de l'association apprécient librement le motif et l'opportunité de la dissolution.

  • Fusion-création : On aboutit à la création d'une association nouvelle, les associations fondatrices étant amenées à prononcer leur dissolution et leur liquidation par la suite.
  • Fusion-absorption : Une association déjà existante absorbe purement et simplement un ou plusieurs autres associations qui se dissolvent par la suite.

La dissolution judiciaire

La dissolution d'une association peut être prononcée par le tribunal de grande instance du siège de l"association à la requête de tout personne ayant un intérêt direct et personnel ou à la digilence du Procureur de la République lorsqu'elle est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs.

Elle peut être prononcée en cas :

  • d'inexécution de ses obligations par un membre ou de mésentente grave entre membres paralysant le fonctionnement de l'association,
  • de nullité absolue de l'association pour objet illicite ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs,
  • de recours illicite à la forme associative (par exemple pour tenter de contourner des dispositions fiscales),
  • d'atteintes au territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, de la part de l'association,
  • de condamnation pénale de l'association.

L'association, qui reçoit une assignation l'informant que sa dissolution est demandée, doit obligatoirement recourir à un avocat pour la représenter et la défendre devant le tribunal.

Lorsque la dissolution de l'association est demandée en raison du caractère illicite de son objet, le tribunal peut recourir à une procédure d’urgence appelée assignation à jour fixe. Il peut également ordonner, à titre préventif avant tout examen de fond, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. En cas de maintien ou de reconstitution de l'association après le jugement de dissolution, les fondateurs, directeurs ou administrateurs encourent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les personnes qui permettraient aux membres de l'association dissoute de se réunir en leur accordant l'usage d'un local encourent les mêmes peines.

A noter que l'article 127 de la loi Warsmann du 22 mars 2012 a supprimé l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi de 1901 relatif à la dissolution judiciaire de l'association en cas de manquement aux règles et formalités de déclaration initiale ou modificative et de leur publication. Ne sont donc plus sanctionnés :

  • l'irrégularité de la déclaration préalable,
  • le défaut ou l'irrégularité de la déclaration modificative,
  • le défaut ou l'irrégularité de la consignation sur le registre spécial (lequel a d'ailleurs été depuis supprimé).

L’auteur de l’action en dissolution doit justifier d’un intérêt légitime, c’est à dire d’un intérêt personnel, (qui peut être matériel comme moral) juridiquement protégé. Les tribunaux appliquent par analogie le droit des sociétés (ex : mésentente entre membres paralysant le fonctionnement du groupement).

La réduction du nombre de membres d’une association à une seule personne entraîne la dissolution immédiate de plein droit de celle-ci, car l’association est un contrat qui nécessite au minimum deux personnes (article 1er loi 1er juillet 1901).

La dissolution administrative

Une association est dissoute par décret en conseil des ministres, dans les cas suivants :

  • Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou propageant des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.
  • Agissements, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
  • Provocation à des manifestations armées dans la rue.
  • Association présentant, par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées.
  • Association ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement.
  • Association dont l'activité consiste à empêcher le rétablissement de la légalité républicaine.
  • Association dont le but est de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation pour collaboration avec l'ennemi ou d'exalter cette collaboration.

Peuvent également être dissoutes ou suspendues d'activité pendant 12 mois maximum par décret, les associations de supporters dont les membres ont commis, à l'occasion d'une manifestation sportive :

  • des dégradations de biens,
  • des violences sur des personnes,
  • ou des actes d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

La procédure de dissolution administrative doit répondre aux exigences du contradictoire, les dirigeants de l’association concernée ayant, en effet, la faculté de présenter leurs observations écrites avant toute décision de dissolution. Toutefois l’urgence peut conduire à déroger à ce principe. Ce décret de dissolution doit être motivé, il pourra faire l’objet d’un recours, gracieux comme contentieux (recours pour excès de pouvoir ouvert à toute personne ayant un intérêt à agir comme un membre de l’association dissoute).

Dissolution par suite de liquidation judiciaire

Une association en difficulté financière, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, se trouve de plein droit sous la procédure de liquidation judiciaire des entreprises. Le tribunal fixe un délai au terme duquel la clôture devra être éxaminée. Si ce délai ne peut être respecté, le tribunal peut le proroger par décision motivée.

Le tribunal détermine la date de cessation des paiements. S'il ne peut la déterminer, elle est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Le président de l'association s'adresse au greffe du tribunal compétent au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements pour demander l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il fournit un certain nombre de documents qui doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables. Le tribunal désigne dans le jugement d'ouverture un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire, un représentant des salariés, éventuellement un expert. Par ailleurs, le juge-commissaire désigne entre 1 et 5 contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande. 

Le liquidateur :

  • effectue un inventaire des éléments de l'actif et du passif social, 
  • convoque, dans les six mois de sa nomination, l'assemblée générale à laquelle il fait un rapport sur la situation active et passive, 
  • gère l'association durant la poursuite provisoire de l'activité dans le cas où elle a été autorisée par le tribunal,
  • vérifie, après avoir sollicité les observations du débiteur, si les créances déclarées sont certaines (non litigieuses et non contestées), liquides (montant déterminé), exigibles et s'assure de leur montant, 
  • effectue la vente des biens (marchandises, matériels, immeubles, droit au bail, etc.) soit dans le cadre d'une vente globale (plan de cession), soit par des ventes séparées (les fonds sont alors répartis entre les différents créanciers suivant le rang de chacun),
  • procède aux licenciements des salariés, qui doivent intervenir dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, ou s'il y a eu autorisation de poursuite provisoire de l'activité, dans les 15 jours de la fin de cette période,
  • effectue les demandes d'avance des créances salariales dues auprès de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), et règle les salariés,
  • établie les compte annuels dans les trois mois de la clôture de chaque exercice,
  • convoque une assemblée générale annuelle, au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de chaque exercice,
  • recouvre les sommes dues si nécessaire en justice.

En principe, les dirigeants sociaux de l'association restent en place sauf dispositions contraires des statuts ou de l'assemblée générale. Les contrats en cours ne sont pas résiliés du seul fait de la liquidation judiciaire. S'agissant du contrat de bail, le liquidateur peut continuer le bail ou le céder. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du dirigeant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Certaines poursuites sont autorisées (créanciers titulaires d'un gage spécial, privilège, nantissement, hypothèque et le trésor public pour ses créances privilégiées). Toutes les voies d'exécution des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles sont neutralisées. Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que celui de tous les intérêts de retard et majorations. Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. 

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, tous les créanciers qui disposent d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser une déclaration de créances au liquidateur. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité ou en contrepartie d'une prestation fournie à l'association mise en liquidation judiciaire sont payées à leur échéance. Le jugement qui ouvre le prononcé de la liquidation emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur. Le débiteur est dessaisi de tous ses biens présents et à venir. Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers du débiteur ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actifs.

Ce n'est pas parce qu'une association a été dissoute que toutes les obligations juridiques, fiscales et sociales s'arrêtent net et qu'elle ne peut subir un contrôle fiscal ou Urssaf par la suite. Il y a donc des délais de conservation à respecter pour tenir compte des différentes prescriptions légales.