Négociation collective

Négociation collective

La loi définit plusieurs thèmes de négociation obligatoires au sein des entreprises selon leur taille. 

Pour la mise en œuvre de l’obligation de négocier en entreprise, il convient de distinguer les domaines relevant de l’ordre public, c’est-à-dire ceux pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas possible de déroger, et ceux pour lesquels les règles pourront être fixées par accord collectif d’entreprise. Des dispositions dites « supplétives » sont prévues et s’appliquent en cas d’absence d’accord d’entreprise fixant ces règles.

Quelles sont les dispositions d’ordre public ?

Les dispositions mentionnées ci-dessous sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’il ne peut y être dérogé d’aucune manière. C’est à l’employeur qu’il revient d’engager le processus de négociation en invitant à la négociation l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (ou le cas échéant dans l’établissement).

Conditions de validité des accords d’entreprise : l’obligation de négocier, sur les thèmes et selon la périodicité fixés par accord collectif ou par le code du travail, n’emporte pas obligation de conclure un accord collectif d’entreprise. Si un tel accord est conclu, il devra répondre à certaines conditions pour être considérés comme valides.

Entreprises concernées : la négociation obligatoire en entreprise concerne les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives et dans lesquelles est présent au moins un délégué syndical. Il s’agira donc, dans le cas général, des entreprises d’au moins 50 salariés (seuil d’effectif permettant la désignation d’un délégué syndical) dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, ou des entreprises de moins de 50 salariés dés lors qu’un délégué du personnel aura été désigné en qualité de délégué syndical. Dans les entreprises ainsi définies, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Modalités de dépôt des accords d’établissement, d’entreprise et de groupe

Le lieu de dépôt : la DIRECCTE du lieu de conclusion

Les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement ainsi que les plans d’action, leurs avenants et annexes conclus au niveau des établissements, de l'entreprise, des groupes et des Unités Economiques et Sociales sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (article D.2231-4 du code du travail). Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus (article D.2231-5 du code du travail). Cela concerne également les déclarations de dénonciation (art. L.2261-9 du code du travail) et d’adhésion (art L.2261-3 du code du travail), les accords d’adhésion (art. L.2261-5 et L.2261-6 du code du travail) ainsi que les procès-verbaux de désaccord conclus dans le cadre des obligations annuelles de négocier (art. L.2242-4 du code du travail).

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